Michèle BATTISTI
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L’actualité du droit de l’information du 24 mars au 5 avril 2013 en quelques tweets
03/05/2013
Revue des tweets (ou gazouillis) envoyés à mes abonnés à partir des informations glanées sur mes alertes et mes abonnements à Twitter. Un retour utile sur un passé proche pour faire le point (en fonction de mes disponibilités) sur l’actualité juridique.
- Droit d’auteur
Œuvres indisponibles : « ReLIRE Bay propose la liste en Open Source » s’amsuse ( ?) ActuaLitté, « Le registre ReLIRE expliqué aux auteurs de la SGDL » s’amuse ( ?) aussi ActuaLitté, « Numérisation des indisponibles : quel respect de l’intégrité des œuvres ? », s’interroge également ActuaLitté, « Mise à jour complète de mon Petit Guide de Survie à l’Usage des Auteurs de Livres Indisponibles », à lire sur S.I.Lex et, sans surprise, « A. Filippetti : « j’ai décidé d’agréer la Sofia pour gestion collective des droits des livres indisponibles ». Enfin, « Relire : revue de blogs commentée + mon point de vue sur le sujet et « La possibilité d’en sortir », repéré sur Affordance.
Proche des indisponibles. « La question des œuvres orphelines, un résumé sur la diapo 12, « BnF: sacrifier le domaine public pour numériser les indisponibles ? », vu sur ActuaLitté, « Des manuscrits médiévaux placés sous droits d’auteur », relèvé par Numerama, « 80000 titres (du domaine public) de la BN des Pays-Bas numérisés par Google sont accessibles en ligne (réutilisables ?) gratuitement (en mode texte)», vu sur Livres Hebdo et, Conservation : « La British Library archive des milliards de pages Web », noté par ActuaLitté.
Exceptions. « Faire le point, avec une thèse, sur les exceptions à usage public des œuvres. Notes de lecture sur Paralipomènes, « Exception pédagogique et numérique : prévenir le pillage de ressources », vu sur ActuaLitté, « Comparaison de l’utilisation équitable dans 40 pays », faite sur CultureLibre et, proche, « en 2003, la CJUE se penchait déjà sur la notion de préjudice (rémunération équitable », à lire sur le blog d’Axel Beelen.
Résumé. « Faire fortune avec une appli qui résume des pages web », annonce Le Figaro De quel droit, pourrait-on rétorquer … Eh oui, résumer se ferait au risque du droit d’auteur, comme l’indique ce billet de Paralipomènes et en outre, ici, à des fins indirectement commerciales !!!
Google Books et Pirate Bay : deux documentaires sur Arte », commentés sur ActuaLitté. On en parlait dans le reportage Arte sur Google : « The National Digital Public Library Is Launched ! » … Darnton, bien sûr, sur le New-York Review of Books.
Divers. « Ressemblances : un site condamné pour concurrence déloyale », noté par Legalis, « Protection des logiciels par le droit d’auteur du fait de l’originalité » nous rappelle la Cour de cassation et Jurisexpert, « Entre la Sacem et YouTube, c’est à nouveau la fête du clip », annonce Libération, « Lettre d’un lecteur d’ebooks à un éditeur à propos des DRM », vue sur Ebooks libres et gratuits, « La justice US interdit la revente de MP3 d’occasion », des explications sur Numérama et La Tribune, « Profession : chasseurs de plagiat dans le monde de l’université et de la recherche », vu sur Le Nouvel Observateur, « 5 poissons d’avril qui ont des implications en terme de droit d’auteur », à lire sur PlagiarismToday, « Défaut d’originalité d’une photographie », commenté sur Actualités du droit, Marque. « Google interdit l’usage officiel du mot « ungooglable » en Suède », explications sur Big Browser, Le point sur l’actualité récente : « Quoi de neuf sur le front du droit d’auteur et de l’information ? », sur Paralipomènes. Espagne. Révision du droit d’auteur. « Copie privée, contrefaçon et intermédiaires, le grand ménage espagnol » présenté par PC-Inpact.
- Données personnelles
Google. « Bruxelles salue l’action contre Google », souligne L’Expansion, « Les Cnil européennes engagent une action répressive contre Google », retiennent Les Echos, « Six CNIL européennes se liguent contre Google », pour Numerama et « CNIL vs Google” dans Le Monde du droit.
Projet de Règlement européen. « Le dernier avis consultatif transmis à la commission LIBE » du Parlement européen, présenté sur Jurist4medias. Divers. « Comment le consortium américain d’investigation a traité les données », vu sur Le Monde et “Another Reason Google Reader Died: Increased Concern About Privacy and Compliance”, souligné par All Things.
- Gouvernance
Divers. « La Lex Google adoptée par les députés allemands (MàJ) », sur Numerama et « La neutralité des moteurs de recherche est cruciale, juge un membre du CNN », relevé par Numerama aussi.
- Modèle économique
Données. « Google, une redoutable machine à données », sur Les Echos, « Le Big Data a du mal à décoller en France et est à la traine face à ses partenaires européens », notent Les Echos, « Un premier exemple de transformation par le BigData. Le cas du cabinet GFK », présenté par Les Echos.
Divers. « Le coût du mépris ? Rater la génération YouTube ! », vu sur Meta-media, « Warner fait payer 10 $ par mois ses films qui ont plus de 60 ans », retenu par Numérama et « Crowdfunding: les projets les plus fous de Kickstarter Le Journal du Net.
- Modèle libre
Divers. « Twitter libère ses données, qu’est-ce que cela signifie ? », à découvrir sur Pegasus Data Project, « 10 outils en ligne ou à télécharger pour utiliser les licences Creative Commons », à découvrir sur NetPublic, « L’Open Data à la française : autopsie d’un fiasco », explications sur Dalloz – Etudiant, « Guide Data Culture : enfin un pas en avant pour l’ouverture des données culturelles », note S.I.Lex et Un communiqué de l’ADBS : « Libre accès aux résultats de la recherche. Oui à la concertation ».
- Responsabilité
Divers. « Le délit d’offense au chef de l’Etat bientôt supprimé », annonce Le Monde, « Usage personnel de l’internet au travail:1h /semaine pas abusif pour le CA de Bordeaux 15/01/13 », noté par Legalis, « Conditions préalables à l’installation de Keylogger dans l’entreprise » (enregistreur de touches de clavier), détaillées sur Net-Iris.
Lien et diffamation. « Diffamation : un lien vers un article est une nouvelle mise en ligne de cet article », souligne Legalis, Un nouveau lien hypertexte vers un ancien article équivaut à une remise en ligne Net-Iris et « Les liens hypertextes et diffamation sur internet : ça repart pour 3 mois », pour Village de la justice.
- Métier
Outils. « La veille à travers les jardins fermés du web », vu sur Bibliobsession, « Comment utiliser DuckDuckGo ? » sur Blueboat, « Google Images, pas si simple », Docs pour Docs, « GLUP : outil en ligne pour créer des serious games (jeux sérieux) » NetPublic », Guide pratique, (Gallery) « How we visualised data in our new book » The Guardian, « Les éditeurs encore timides : géolocalisation de contenus littéraires La France vue par les écrivains », repéré sur InaGlobal et « Cloud computing et protection des données », proposé sur le site du CIGREF
Gens. « Identité professionnelle : un métier et beaucoup plus. Et vous que faîtes-vous dans la vie ?
» sur Thot Cursus, »Google et Facebook vont-ils décider de l’avenir des commerçants ? » Le Monde, » Découvrir les métiers de l’Internet à l’occasion de la Fête de l’Internet 2013 » NetPublic
- Point d’orgue
Divers. « Ne dites plus BYOD mais AVEC pour « Apportez votre équipement personnel de communication » (JO), nous apprend ZD-Net , « Pourquoi une telle condescendance de la part des bibliothécaires? #soupir » Une photo que je vous laisse découvrir.
Illustration. Grey Crowned Crane.(grue cendrée couronnée) Sumil Veluvali. Fotopedia, CC by-nc-nd
Revue réalisée avec mes tweets et ceux de : ActuaLitte – adumourier – affordanceinfo – AmLibmann – Beelbax – baueric – bibliomancienne – Bouillon – btabaka – Calimaq – ClaraSchmelck – docspourdocs – erdelcroix – FabricePiault – franckstassi – gchampeau – guillaume_meyer – hubertguillaud – IEEPI – inadlweb – infoguerre – LhamoBill – MarieAndreeW – M2_DEN – Meta_binocles – ordineo – oroumieux – pcinpact – RemiMathis – RSF_RWB – SandRouja – sarahdruetlamy – Silvae – thot – V_L_F
Réguler les exceptions au droit d’auteur et aux droits voisins (2)
28/04/2013
Une seconde partie pour poursuivre la passionnante journée consacrée aux exceptions au droit d’auteur organisée par la Hadopi, le 19 avril dernier. La première partie de ce compte rendu soulignait le rôle (limité) de la Hadopi pour faire respecter certaines exceptions au droit d’auteur, la question (bien complexe) des protections techniques, la question (aberrante) du contournement des exceptions par des contrats, le rôle croissant joué par l’Europe, et la marge de manœuvre accordée aux juges nationaux. Des exceptions, somme toute, à géométrie très variable …
Le poids des usages
Mais oui, même en France qui semblait leur réserver une place très limitée, souligne Benoit Galopin, auteur d’une thèse sur les exceptions à usage public en droit d’auteur. Nul besoin alors de changer la loi, celle-ci étant adaptée aux usages ?
Des renvoi aux « bon usages, c’est ce que l’on trouve avec les « lois du genre » dans l’exception de parodie, mais aussi dans l’exception de citation, de manière plus subliminale puisque ce sont les usages qui permettent d’apprécier la brièveté de la citation, selon le type d’œuvres, et de faire évoluer cette appréciation au cours du temps, ou la manière d’indiquer les sources, variant, elle aussi, selon la nature des œuvres. « Un régime imprégné de l’usage », peut-être, mais si on se tourne vers la citation d’image fixe, toujours interdite, je peine à être convaincue, le juge français restant peu « imprégné » par les termes de la directive européenne et de la Convention de Berne.
Usage aussi par le renvoi à des accords professionnels. C’est le cas, ainsi, pour la compensation équitable d’une exception accordée à la presse, dans un alinéa complexe qui regroupe droits exclusifs, exception et s/exception. Complexité de la rédaction de l’exception pédagogique et des accords sectoriels pour la rémunération négociée imposée pour cette exception, et confusion car ceux-ci s’appliquent à des usages fondés, avant la loi de 2006, sur des droits exclusifs. Que sont ces sommes versées ? Une compensation, une rémunération ?
Influence des usages sur la loi ? Remix/mashup et autres œuvres d’assemblages, ne sont que des œuvres composites, pour lesquels des droits et notamment des droits d’adaptation sont a priori requis. En 2008, dans un livre vert sur le droit d’auteur dans l’économie de connaissance, la Commission européenne envisageait de créer une exception pour le contenu non commercial généré par l’utilisateur. En 2013, elle s’oriente vers des droits négociés. Les solutions, aujourd’hui, ce sont les licences Creative Commons, la tolérance des ayants droit, certains usages qui sont déjà rémunérés (voir l’accord Sacem Youtube).
Tolérance, exception, contrat ? Quoiqu’il y en soit, les usages occupent une place importante dans la mise en œuvre des exceptions et leur évolution et il y indéniablement une accélération de la réflexion sur ces questions en ce moment.
Sauter le pas
C’est ce qu’a fait le Canada. Avec Victor Nabban, on se tourne vers un pays où la loi prend en compte les nouveaux usages et où la Cour suprême reconnaît un droit à l’exception, ce qui permet au public de saisir la justice pour revendiquer un usage.
Dans un souci de rééquilibrer les droits des auteurs et des utilisateurs, le Canada a effectivement introduit de nouvelles exceptions dans sa loi sur la modernisation du droit d’auteur de 2012. On y trouve donc de nouvelles utilisations équitables au bénéfice des établissements d’enseignement, mais aussi des internautes pour certaines reproductions faites à des fins privés, mais aussi pour les œuvres transformatrices réalisées à des fins non commerciales à partir d’œuvres protégées par le droit (les fameux User Generated Content).
On a voulu légitimer des pratiques qui existaient dans le passé que le numérique se borne à faciliter, un phénomène de masse que l’on ne peut pas empêcher et qui favorise la créativité (ne serait-ce pas « le règne de l’imagination » ?) lorsque ces pratiques ne mettent pas en péril l’exploitation commerciale des œuvres originaires et ne portent pas atteinte à leur droit moral. L’exception ne s’applique d’ailleurs qu’à l’auteur de l’œuvre transformatrice et non à l’intermédiaire qui en tire des revenus (généralement publicitaires) dont une partie sera reversée à l’auteur de l’œuvre originaire. Et Victor Nabham d’évoquer plusieurs exemples que je combine avec cet extrait vu sur YouTube de « La Chute » où Hitler reprend la chanson de Psy. Flou toutefois ici d’une situation où la musique ne serait pas payée par la Sacem (le chanteur n’est pas français), où l’œuvre transformative peut être qualifiée de parodie (j’ai souri) ou être autorisée par le Fair Use, où l’on apprend aussi que seul le producteur du film s’était opposé à cette utilisation de son film et non le réalisateur.
Sauter le pas, une urgence
Il est urgent, en effet, pour Christophe Geiger d’adapter le droit des exceptions, de garantir son effectivité et sa flexibilité sous peine de faire connaître au droit d’auteur, qui a déjà « déjà souffert en termes d’image », une crise grave.
- Changer de perspective
Et faire reconnaître, comme au Canada, un droit à l’exception ? L’équilibre étant le principe sur lequel est fondé le droit d’auteur, pourquoi y aurait-il un droit actif (celui des auteurs) et un droit passif (celui des utilisateurs) ? Pourquoi « briser le lien entre le droit d’auteur et la société » ? Pour la Cour suprême du Canada, comme l’indique cette (intéressante) décision du 4 mars 2004 et deux décisions plus récentes du 12 juillet 2012, l’exception pour un usage équitable est une partie intégrante du droit d’auteur et non un seul droit à se défendre.
Des exceptions qui sont bien plus que des exceptions à un principe ? Puisqu’ils reposent sur des valeurs fondamentales (liberté d’information, vie privée, liberté d’entreprise, liberté d’expression…), il ne peut pas y avoir de hiérarchie entre ces droits, mais un examen au cas par cas, comme en témoigne les arrêts de la Cour européenne des droit de l’homme (CEDH). Et si les droits exclusifs n’étaient que des « îlots dans une mer de liberté » ?
Changement de vision aussi, si on retient que les exceptions bénéficient aux auteurs qui s’informent, étudient, citent, se réapproprient de manière créative sans payer de droits, que la liberté de création est un droit affirmé par la Cour de cassation. Changement de vision, enfin aussi, si on souligne que dans le droit à rémunération (pour copie privée) des auteurs, les clés de répartition leur sont plus favorables financièrement que les cessions de droit d’auteur, que cette rémunération, incessible et impérative, est un instrument de régulation au profit des auteurs.
- Assurer l’effectivité et la flexibilité des exceptions
Pour une effectivité des exceptions en s’appuyant sur des exemples étrangers :
1. reconnaître, comme au Canada, que les exceptions qui reposent sur des valeurs supérieures sont des droits ce qui leur donne un caractère impératif ;
2. remplacer, comme en Belgique, la formule molle « l’auteur ne peut interdire » par une formule plus efficace indiquant clairement que les exceptions sont d’ordre public ;
3. adopter la médiation du droit allemand, permettant à l’individu d’agir à justice « pour se faire remettre les clefs », la procédure imaginée après la directive 2001, notamment au regard des protections techniques, est aujourd’hui longue et complexe.
- Assurer la flexibilité des droits d’auteur
Comme pour les droits exclusifs, les limitations devraient s’adapter sans que le législateur n’ait à intervenir. Or, ces exceptions qui sont rédigées de manière étroite devraient être interprétées non de manière restrictive mais selon un principe « d’interprétation correcte », à la lumière de leur justification ».
La flexibilité, on la trouve dans le test des trois étapes que le juge est libre d’examiner avec ses propres critères (ils furent restrictifs, en France, dans le procès Mulholland Drive, mais extensifs dans des procès espagnols et suisses et où le juge espagnol s’était même référé au Fair Use). Fabuleux test des trois étapes, avais-je souligné, surtout lorsqu’il est revisité ! Le test est sa flexibilité (une crainte pour certains), c’est une « porte pour un raisonnement à lumière des droits fondamentaux », une clause d’ouverture, un embryon de compromis entre système ouvert et fermé, comme l’indiquait ce rapport d’un colloque de 1998, qui préconisait un système fermé corrigé avec le souplesse du fair dealing.
Adopter, oui, les formulations flexibles de la directive de 2001 pour certaines limitations, pour un droit de citation, notion ouverte (dans la directive européenne) pour une meilleure harmonisation, pour cette citation élargie que nous appelons de nos vœux depuis si longtemps !
Créerait-on ainsi une insécurité juridique, qui n’appartient pas à la tradition juridique du droit d’auteur ? Cette notion ouverte en droit d’auteur (tout comme la notion d’originalité) qui ne serait plus qu’une loterie ? [1] Une insécurité admissible pour certains droits, mais pas pour d’autres ? Ou le signe d’un droit fort et adaptable ? Flexibilité n’est pas anarchie car la liste des exceptions reste fermée et on n’est pas dans le cas extrême du Fair use. Et Christophe Geiger d’ajouter que 40 pays aux traditions culturelles fortes et qui n’appartiennent pas la sphère du Common Law (et du Fair Use) ont déjà adopté des clauses d’ouverture (notamment la Corée du Sud, le Japon, peut-être, prochainement, les Pays-Bas). Pour « un droit d’auteur au service de la création pour tous et non pour quelques uns », voilà un exposé qui décoiffe !
Le Royaume-Uni, un pays qui va sauter le pas et … entraîner l’Europe ?
Ce sont 10 recommandations que Ian Hargreaves a faites, à la demande du gouvernement de son pays, pour moderniser la propriété intellectuelle au Royaume-Uni, et que ce pays pourrait adopter prochainement. Elles sont, quoi qu’il en soit, examinées très sérieusement. Et c’est un économiste qui est à l’origine de ces mesures révolutionnaires visant qui répondent aux innovations numériques et « au désarroi des usagers face à l’organisation du marché et l’état du droit d’auteur ».
Il les a peu présentées, lors de cette conférence, et l’on restera sur notre faim, mais il en a expliqué la genèse. Ce n’est pas première volonté de réforme : 4 propositions en 6 ans, mais la 5e, la sienne serait en voie d’être adoptée (même si les ayants droit s’y opposent toujours). S’adapter vite tel était le souci auquel il fallait répondre. Nul besoin d’une « armée de juristes », notera-t-on aussi, mais l’analyse des économistes (le loup dans la bergerie ?) plus pragmatique, plus proche de principes juridiques autres …. au grand dam de l’industrie créative, toujours en faveur d’un régime de Copyright fort, et qui manquerait de vision.
Sa réforme ambitieuse et « hardie » a suscité l’intérêt, notamment de la présidence de l’Union irlandaise (qui se termine, pourtant). Non juriste, il est sorti facilement du cadre pour s’appuyer sur des fondements économiques (le marché) et balayer les réticences habituelles pour proposer une réforme approfondie du Copyright. Il conviendrait notamment de revoir la durée des droits, la question des protections techniques, la loi – désastreuse - protégeant les bases de données et favoriser les UGC, en organisant des systèmes de micropaiements.
Un cadre européen à repenser, dans l’urgence alors qu’on a toujours convenu que la réforme ne pouvait se faire que par étapes successives, car « l’impatience est nécessaire » aujourd’hui. On ne peut plus se permettre d’attendre 40 ans comme on l’a fait pour obtenir un régime uniformisé pour les brevets. La régulation du droit d’auteur, souligne-t-il fort justement aussi, ne concerne pas que l’œuvre artistique, c’est aussi la santé, les services, la recherche … (d’où la proposition d’exception en faveur du Data Mining) qui sont en jeu et Europe peut pas s’offrir le luxe d’être non concurrentielle sur ces sujets.
A suivre …
Illustration. The only exception. Art4life-217. CC by-nc-nd.
Réguler les exceptions au droit d’auteur et aux droits voisins (1)
22/04/2013
Quel rôle donner aux usages, à la loi et à la jurisprudence dans la fixation du périmètre des exceptions et dans leur mise en œuvre ? Tel était le thème d’une conférence du 19 avril 2013, mais aussi d’un chantier confié à la Hadopi en 2011. Que retenir de cette journée passionnante et riche ?
1ère partie du compte rendu
A propos de la Hadopi
Les exceptions au droit d’auteur sont une préoccupation de la Hadopi dans le cadre de ce chantier [1], mais aussi – ce qu’on sait moins souvent – parce que, depuis sa création en 2009, elle doit garantir l’exercice de certaines exceptions [2] face à des protections techniques. N’a-t-elle pas aussi vocation à favoriser l’usage licite des œuvres ? N’est-il pas opportun alors, avec l’arrivée du numérique, de modifier les règles, tout en respectant l’équilibre sur lequel est fondé le droit d’auteur ? Quelle régulation mettre en œuvre ? Telles étaient les questions – complexes – qui étaient posées ici.
Des pistes pour une meilleure efficacité de la Hadopi sur ce point. Il conviendrait, en effet, de faire entrer le logiciel dans le champ de ses prérogatives (les œuvres ayant souvent des composants logiciels) tout comme les protections bloquant la consultation (et non uniquement celles qui bloquent la reproduction, comme c’est le cas aujourd’hui). Communication et pédagogie seraient nécessaires, la saisine est peu connue. Il est regrettable aussi qu’elle ne puisse se faire que par un individu ou une entreprise, et non de manière collective par des associations pour répondre à des intérêts collectifs. Enfin, son pouvoir réglementaire large mais le champ délicat et difficile à mettre en œuvre et les gains attendus sont faibles. Que de difficultés !
Ceci explique peut-être qu’à ce jour, seuls deux avis aient été donnés par la Hadopi (Bnf et VideoLan). « La Hadopi n’a pas trouvé sa place » et c’est l’intervention du législateur qui est souvent invoquée et ce, d’autant plus, ajouterai-je, que l’intervention en matière d’exception est limitée au cas où des protections techniques bloquent la copie. Bien d’autres cas peuvent se présenter.
Sur les exceptions de manière générale
De la consultation [3] sur les exceptions proposée par la Hadopi, on a retenu que toute solution de type fair use, trop étrangère à la tradition française, est généralement écartée au profit du maintien de la liste exhaustive des exceptions. Mais il n’en reste pas moins un décalage entre les exceptions en vigueur et les attentes du public au regard des nouveaux usages[4], et un besoin de sécurité juridique (prévisibilité et clarification).
Liste exhaustive certes, mais si la flexibilité dans l’application est requise, on note aussi qu’une exception introduite dans la loi peut être limitée par des protections techniques, des contrats, par la jurisprudence, pour des raisons liées à la territorialité. Est-ce possible ? Quelles conséquences ?
Cerner le champ des exceptions, une nécessité mais une gageure
Le champ des exceptions au droit d’auteur, déjà long et complexe, peut être modifié par les protections techniques (et la Hadopi doit veiller à ce qu’il n’en soit rien), par les contrats qui les contournent, par l’absence d’harmonisation des lois et des pratiques contractuelles et par la jurisprudence lorsqu’elle consacre de nouvelles exceptions, ou qu’elle étend ou réduit les exceptions déjà existantes. Est-ce « légal » ?
- Le contrôle des protections techniques, un casse-tête. Une utilité ?
La loi autorise les protections techniques, mais il y a des exceptions qui interdisent d’interdire et, la Hadopi, saisie par un plaignant, veillera à une bonne articulation (pour certaines). Un exposé d’Antoine Latreille pour nous expliquer ceci, mais aussi pour présenter de superbes paradoxes : la garantie d’exercice de l’exception ne s’appliquant qu’aux objets protégés par le droit d’auteur, un contenu non protégé qui peut être bloqué techniquement sera moins accessible qu’un contenu protégé ; l’accès licite à l’œuvre étant requis pour que la Hadopi intervienne, un ayant droit qui entend limiter l’usage au seul l’accès sera tenté de bloquer l’accès pour éviter de devoir accepter les usages couverts par les exceptions. Le système a des effets pervers.
Un exposé long et forcément très technique pour une mesure quasiment oubliée (2 avis rendus par la Hadopi) pour sous souligner ce qu’elle n’est pas : elle ne garantit pas, par exemple, l’interopérabilité (qui porte sur l’accès alors que l’exception porte sur le contenu), ni un libre usage de l’œuvre, ni une revente [5]. Une mesure complexe puisqu’il faut notamment veiller à l’exploitation normale de l’œuvre – une appréciation économique -, à autoriser les actes nécessaire pour remplir les objectifs des exceptions sans répondre à des soucis de « simple confort » … Complexité avec la variété des formats, des services, … au risque d’autres paradoxes. Inutilité aussi puisque les services interactifs à la demande, pourtant de plus enplus fréquents, sont exclus de la garantie des exceptions, ce qui vide progressivement les exceptions de tout intérêt. Inutilité enfin, même si ce ne fut pas dit, puisque certains secteurs ont déjà abandonné les DRM.
- Interdire l’exercice d’une exception par contrat ?
« L’auteur ne peut interdire » une série d’usages, dit pourtant l’article L 122-5 du CPI. Un contrat peut-il aller outre ? Des juristes aux avis divergents et Jérôme Passa pour nous expliquer que non en s’appuyant sur une longue liste d’arguments fondés sur les termes mêmes de divers articles de la loi et sur les valeurs fondamentales qui légitiment ces exceptions.
Si les exceptions étaient supplétives (donc écartables), une volonté individuelle bouleverserait l’équilibre voulu par le législateur (à cet égard le dispositif articulant protections techniques et bénéfice des exceptions est un indice de plus). Les exceptions ont bien un caractère impératif, même si toutes les exceptions n’ont pas les même fondements (liberté d’expression, d’information, respect de la vie privée, intérêt catégoriel, comme celui des personnes handicapées, des usagers des bibliothèques, ….) et que la distinction entre ces fondements n’est pas toujours simple. Ayant ainsi un caractère impératif ou d’ordre public, il est impossible d’y déroger par contrat. Toute clause contractuelle contraire serait nulle.
Que l’on ne s’y méprenne pas ! Pas de contrat donc pour empêcher l’exercice d’une exception figurant dans la loi, mais un contrat reste requis pour fixer la compensation financière attachée à certaines exceptions. Serait-il illégal, par ailleurs, de proposer à un consommateur de payer moins cher pour disposer de moins droits, lui interdisant par exemple des copies privées ? Un contrat donc pour déterminer l’étendue des actes qui définissent le périmètre des exceptions, mais non le principe d’une exception qui garde un caractère impératif. Par ailleurs, un opérateur souhaitant diffuser des films américains dont le distributeur impose un engagement à interdire la copie privée aux utilisateurs doit-il violer le contrat américain ou la loi française (ou s’abstenir) ? La question reste (malheureusement) complexe.
- Le droit européen pour clarifier ou complexifier ?
Harmoniser ces régimes du droit d’auteur, fondés chacun sur des traditions et des logiques différentes, est un impératif pour le bon fonctionnement du marché européen. Cette tâche particulièrement ardue, serait-elle facilitée par l’irruption du numérique ?
Aujourd’hui encore, chaque pays à ses propres exceptions, où on peine à dissocier ce qui est licite et illicite et on tend encore « à sacraliser les points de tension », note Célia Zolynski. Qu’il y ait encore une volonté d’harmoniser les exceptions au niveau européen, oui, mais aussi sans nul doute un essoufflement après la directive européenne de 2001 où pour avoir concilié et non harmonisé (sans pour autant avoir voulu unifier), on s’est trouvé face à un patchwork de solutions (choix ou non d’une exception, transposée à l’identique ou non, avec ou sans compensation, ..).
L’action de la Cour de Justice européenne, chargée de contrôler l’application du droit européen, en tenant compte de la balance de divers intérêts, va, bien sûr, se traduire par une harmoniser les règles. Mais à très long terme … Même si des velléités subsistent, comme ce projet de code européen de la propriété intellectuelle, on s’orienterait aujourd’hui plutôt vers droit négocié, autrement dit vers des solutions contractuelles, obtenues plus rapidement, pour créer un marché unique des droits de la propriété intellectuelle tant souhaité. Mais est-ce mieux ?
Ces contrats, on les voit apparaître notamment dans des propositions pour des licences multiterritoriales pour le secteur de la musique et le secteur de l’audiovisuel, ou dans ces « licences pour l’Europe » en engageant un dialogue (difficile quelquefois) entre les partis prenantes pour trouver des solution des contractuelles ou technologiques dans quatre domaines. Protocoles d’accords (comme celui conclu pour les œuvres indisponibles sur dans le commerce), systèmes de reconnaissances mutuels, incitations, … sont des voies privilégiées.
Cette régulation au-delà de la législation pour des accords contractuels est certes plus rapide, mais au risque d’une rupture de l’égalité entre signataires. Et de conclure que l’Union n’interviendra souvent que s’il est impossible d’obtenir une balance des intérêts et que l’on « est obligé de s’entendre ». Une méthode à encourager ?
- « La jurisprudence amie ou ennemie des exceptions ? »
Les deux, car le juge qui interprète le droit dans le cadre du procès et qui dispose de marges de manœuvre a pu réduire ou étendre le champ de l’exception, voire en créer de nouvelles, bien que la directive européenne l’interdise (mais ne vient-on pas de créer une exception pour les œuvres orphelines) et qu’il soit – en théorie – impossible d’invoquer au niveau national une exception qui n’aurait pas été transposée.
Et pourtant ! Voilà autant de « chemins pour s’évader » – jolie image de Valérie-Laure Bénabou – déjà utilisés par le juge français : 1. Nier l’existence d’un droit exclusif ou lorsque, considérant qu’une représentation accessoire au sujet, n’est pas une communication au public et qu’il n’y a donc pas de droit à revendiquer ; 2. transposer une exception de manière « subreptice », considérant qu’une œuvre bien que longuement représentée qui n’est pas « représentée pour elle-même » devient une « inclusion fortuite » (40 minutes tout de même !), proche d’une exception dans la directive (a priori inapplicable car non transposée), proche aussi d’un raisonnement (intéressant) adopté en droit des marques [6] ; 3. « déplacer le curseur sur un autre texte », en l’occurrence la loi sur la confiance dans l’économie numérique (LCEN) ayant permis à Google, fournisseur de cache, d’être exonéré d’une responsabilité a priori dans le procès qui l’opposait à la Saif, ou la liberté d’expression, pour le procès Utrillo, pour permettre une représentation rapide à des fins d’information admis par la Cour européenne des droits de l’homme[7] ou 4. s’appuyer sur le triple test pour refuser la copie privée d’un DVD, une « décision audacieuse » prise lors des débats de la loi Dadvsi, pour s’opposer à une copie privée numérique en raison des risques de dissémination trop importants.
Dans ses réponses aux questions préjudicielles, de plus en plus nombreuses, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), elle aussi, a utilisé plusieurs méthodes « pour faire dire à l’exception plus ou moins qu’elle n’en dit » : 1. Une «interprétation stricte » consistant à ne pas aller au-delà du texte de la directive (arrêt Weva sur le droit de prêt en Belgique qui s’oppose à l’élargissement des usages) versus « interprétation finaliste » de l’exception (arrêt Painer ) pour sauvegarder l’effet utile de l’exception ou lorsque la finalité justifie que l’on « donne une pleine mesure à l’exception » ; 2. Un « juste équilibre « (arrêt Padawan sur la compensation équitable pour copie privée) versus proportionnalité (arrêt Painer où la photographie était utilisée à à des fins différente que les fins esthétiques) ; 3. Le triple test, « variable d’ajustement de l’exception », utilisée pour la réduire (infopaq sur la copie provisoire, considérant que si l’exception répond aux conditions, elle peut être exercée car la balance a été internalisée dans le texte de l’exception) , ou pour l’élargir (arrêt Painer où bien qu’il n’y ait pas d’œuvre citante, condition exigée, elle a autorisé la reprise d’une photo pour un avis de recherche et un article de presse, pour répondre à un droit du public à l’information qui justifie la reproduction intégrale, et parce qu’elle ne remet pas un équilibre en cause.
A suivre ….
Illustration. The only exception. Art4life-217. CC by-nc-nd.
[1] Un chantier de la Hadopi parallèle à celui de la Mission Lescure chargée de faire de recommandations pour adaptation la création à l’ère du numérique, ce qui se traduirait aussi par des révisions de la loi.
[2] Exceptions concernées : pédagogique et de recherche, conservation, sécurité publique, dépôt légal, personnes handicapées, copie privée.
[4] Blog, panorama, cliping dans l’exception « revue de presse » ? Œuvres d’assemblage (remix, mash-up, machinima, ….) dans l’exception citation ?
[5] La décision Ubisoft/Oracle autorisant la revente de logiciels « d’occasion » a semé le trouble.
[6] En droit des marques, pas de droit exclusif lorsqu’une marque qui n’est pas communiquée en tant que telle, mais avec une autre finalité (à des fins pédagogiques, d’information, esthétique) …ce qui est un « ressort intéressant » mais « violent », car « surgit dans un code, celui du droit d’auteur, qui l’ignore ».
[7] Un procès qui n’a pas été porté en appel, ce qui limite la solution.
Quel droit pour faire du text et du data mining ?
15/04/2013
Licences for Europe [1], initiative prise en février 2013 par la Commission européenne pour trouver des solutions juridiques en matière de droit d’auteur, un groupe de travail sur le Text et le Data Mining pour la recherche scientifique créé dans ce cadre, une discussion bloquée dès la première réunion, le 4 février 2013, et une lettre ouverte [2] adressée à la Commission européenne, un rapport récent sur la situation au Royaume-Uni, il n’en fallait pas plus pour reprendre ce sujet, détaillé en novembre 2011 [3].
Licence ou exception au droit d’auteur ?
Telle est la question. Pour la Commission européenne, la solution est dans les licences. N’est-ce pas le titre même de son initiative ? Mais les chercheurs qui y voient un blocage pour le potentiel scientifique que représente la fouille de textes et de données (ou exploration des contenus) ne partagent pas cet avis.
Avec les licences, ce sont de nouveaux droits à payer par les établissements de recherche et les bibliothèques, alors qu’ils disposent déjà d’un accès légal à ces données. Étendre ainsi le droit d’auteur ? Dans ce cas l’Europe serait désavantagée face à d’autres pays comme les États-Unis, le Japon, Taïwan et la Corée du Sud qui bénéficient d’exceptions pour de telles activités. Une question d’autant plus cruciale qu’à l’heure du Big Data, l’exploration des contenus a un potentiel économique et social très fort.
C’est pourquoi, comme le revendique la lettre ouverte envoyée à la Commission européenne, ce thème doit être abordé au niveau européen par plus d’acteurs [4], de manière plus approfondie, plus large et plus transparente.
Un flou juridique
Ce livre blanc auquel nous nous référons aujourd’hui présente, certes, la situation au Royaume-Uni. Mais, comme tous les pays de l’Union, ce pays a transposé les directives européennes et bien des informations relevées sont proches des nôtres. Quels éléments reprend-il ?
Que l’exploration des contenus présente des enjeux cruciaux, la chose est entendue. Mais la situation juridique est loin d’être claire, surtout lorsque les données utilisées proviennent d’autres pays, aux règles différentes, et que textes, données, œuvres multimédias, … extraits automatiquement pour créer du sens, obéissent chacun un régime juridique différent, tout comme les logiciels utilisés.
Pour extraire les données encore faut-il y accéder, quelquefois les copier (totalement ou en partie) pour les analyser. On les réutilise en les regroupant, en les modifiant … Et le résultat, valeur ajoutée aux données premières, est alors diffusé. Autant de tâches qui impliquent des autorisations.
Des exceptions ?
Telle est la préconisation faite notamment dans le rapport Hargreaves, au Royaume-Uni. Des données, donc des bases pour les regrouper et un droit spécifique pour les bases de données en Europe. Un droit d’auteur applicable ? Oui, si le choix des données et la structure de la base est une création intellectuelle originale. Mais, pour ceci, répondre à des exigences élevées en matière d’originalité, comme l’indiquent plusieurs procès, tout comme en matière d’investissements pour revendiquer un droit du producteur.
Souvent la base ne sera considérée comme une simple compilation non protégée par le droit d’auteur. Oui, le droit des bases de données créé par la Commission européenne pour lutter à armes égales avec les États-Unis n’a pas démontré son efficacité [5] et les décisions prises dans des procès minent progressivement son emprise.
Admettons que ce seuil soit franchi et que la base soit protégée par le droit d’auteur. Pour explorer des données, peut-on s’appuyer sur l’exception pour des « actes nécessaires » pour accéder à la base et l’utiliser [6] ? Sans doute pas, du moins dans l’état actuel du droit, ni même s’appuyer sur l’exception accordée à la recherche, l’exploration des données étant une activité qui va au-delà de la simple « illustration dans le cadre de la recherche » [7], nécessite un accord ad hoc au moment de la contractualisation. Admettons alors que l’exception puisse s’exercer ; dans ce cas elle ne peut se faire qu’à des fins non commerciales. Qu’en est-il du chercheur financé par un laboratoire pour faire sa recherche ? S’il y a protection par le droit d’auteur, l’exploration des contenus se traduirait bien souvent par des contrefaçons.
Admettons aussi que le droit du producteur soit reconnu, au regard de l’importance de son investissement. Dans ce cas, il peut s’opposer àl’extraction quantitativement ou qualitativement substantielle de sa base [8]. La situation risque de ne pas être claire là non plus.
D’où la nécessité d’exceptions au droit d’auteur et au droit des bases de données applicables à l’exploration des données à des fins non commerciales et, surtout, rendre impossible de contourner cette exception par contrat (précaution de la directive européenne sur les bases de données que l’on ne trouve pas dans la directive sur le droit d’auteur).
Des licences : un handicap ?
Les licences trop coûteuses ? C’est le cas, même si elles devaient s’avérer gratuites. Libérer les droits auprès d’une myriade d’éditeurs (62% du temps d’un chercheurs, dans le cadre d’une activité d’exploration de données, découvre-t-on dans ce rapport), souvent tout simplement car les propriétaires de contenus n’ont pas pris le temps d’adopter une politique de réutilisation.
Le libre accès à un large éventail de publications donne des opportunités. Pour les auteurs du livre blanc, s’il faut naturellement poursuivre cette action, il convient toutefois d’analyser l’impact de données libres pour s’assurer que les décisions prises n’affectent pas des intérêts commerciaux légitimes, ce qui aurait aussi un impact négatif pour l’économie du Royaume-Uni.
L’Open data est une politique favorable elle aussi à l’exploration des données. Encore faudrait-il que les mentions légales sur la réutilisation soient claires et qu’il y ait une véritable harmonisation des standards techniques. Oui, les obstacles sont aussi techniques et non seulement juridiques. D’où les la série tout à fait intéressante de clauses et conditions standards applicables aux métadonnées, aux données, au dépôt et à la conservation préconisée à la fin de ce rapport.
Un large choix de licences ouvertes est d’ailleurs disponible aujourd’hui pour informer sur les conditions de la réutilisation. Trop large sans doute, car on se heurte facilement alors à des problèmes d’incompatibilité entre licences. L’interopérabilité des licences est de mise également. Et de préconiser une politique de réutilisation raisonnée imposée par le gouvernement et les établissements universitaires et de recherche, par des licences standards, les plus libres et les moins restrictives.
Un cadre légal clair
Voilà qui est indispensable pour dissiper les flous juridiques préjudiciables à l’exploration des données. Trois nécessités pour ceci : disposer d’un accès légitime pour cette activité, de licences qui ne limitent pas leur traitement et pouvoir diffuser les résultats. Tels sont les principes rappelés également dans ce rapport.
Des travaux européens à suivre attentivement ….
Illustration. Rising & Falling After 2000 Flickr. Imnojustpatrick cc by-nc-nd
Notes
[1] Communication de la Commission sur le contenu dans le marché unique, 18 février 2012
[2] Open Letter regarding the Commission’s stakeholder dialogue on text and data mining, February 27 2013 Communia
[3] Le datamining, prochaine exception au droit d’auteur ? Paralipomènes, 28 novembre 2011
[4] Inclure dans les discussions ouvertes par la DG Marché intérieur, la DG Recherche et Innovation, de la DG Education et Culture et Communications Networks, Content and Technology de la Commission européenne, ainsi que les chercheurs
[5] Inefficacité démontrée dans le résultat des études d’impact.
[6] Les actes nécessaires à l’accès au contenu d’une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l’utilisation prévue par contrat L 122-5 5°
[7] L 122-5 3° e)
[8] Pour apprécier les difficultés d’une interprétation, voir Protection des bases de données par le droit sui generis, Murielle Cahen, Droit & Technologies, 26 avril 2011
Variations autour de la copie privée avec le CSPLA
08/04/2013
Peut-on parler de copie privée dans le cloud ? Un avis du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) soulignait les divergences et les enjeux.
Bref article paru dans Documentaliste-Sciences de l’information, 2013/1
La copie privée, exception au droit d’auteur, s’applique-t-elle au cloud computing, espace de stockage proposé à l’internaute ? Dans son rapport, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) distingue trois services :
- Le casier personnel. L’industrie audiovisuelle relève que l’internaute utilise les moyens de reproduction du prestataire pour copier l’œuvre. Le copiste n’étant pas l’utilisateur, ce n’est pas une copie privée (voir ci-dessous en gris). Ce sont donc des conditions contractuelles qui définiront les usages autorisés, d’autant que ce casier offre souvent une faculté de partage hors du cercle de famille. Pour d’autres membres du CSPLA qui s’appuient sur le principe de neutralité technologique qui retient l’effet pour l’utilisateur, quelle que soit la technique utilisée, le stockage par l’internaute de l’œuvre qu’il possède dans un casier qui lui est réservé relève de l’exception pour copie privée, redevable d’une simple compensation financière.
- La synchronisation. Pour ce service qui permet à l’internaute de disposer de sa bibliothèque à tout moment et en tout lieu, l’œuvre achetée est copiée immédiatement ou en différé dans le nuage. Pour les producteurs audiovisuels, les copies successives relèvent de nouvelles formes d’exploitation de l’œuvre dans des conditions définies par contrat. Pour les autres membres du CSPLA, il s’agit d’une copie privée, d’autant plus que l’œuvre, achetée, est obtenue licitement, critère exigé pour revendiquer cette exception.
- Scan et match. Ce service identifie l’œuvre envoyée dans le cloud par l’internaute et la substitue, le cas échéant, à une œuvre de meilleure qualité. Si l’œuvre existe dans une qualité similaire, il n’y a pas de copie mais une mise à disposition d’un fichier et on retrouve le cas du casier personnel. S’il y a substitution, l’internaute récupère un fichier de meilleure qualité. Dans ce registre de mutualisation et de partage, il y a consensus au sein du CSPLA pour affirmer qu’on n’est plus dans le champ de l’exception pour copie privée.
Enjeux
Pour l’internaute, la copie dans le cloud implique-t-elle une redevance ou des droits à payer pour chaque usage [1] ? La copie privée, exception dans l’environnement analogique car impossible à contrôler, devrait-elle disparaître ? Les procédures permettant aux professionnels de se faire rembourser la redevance pour copie privée (encadré) étant complexes, ne pourrait-on pas les en exonérer ? Dans ce cas, ce sont des contrats qui définiront pour eux les usages autorisés des œuvres.
Des divergences existent entre un secteur musical qui adopte une approche duale (des droits pour le prestataire, une redevance pour l’utilisateur) et un secteur audiovisuel pour qui tout est contrat, tout comme l’édition, absente au CSPLA, mais adepte des protections techniques.
Le nuage étant sans frontières, comment envisager une harmonisation mondiale alors que les usages privés sont sans compensation dans certains pays ? Enfin, si au sein du CSPLA, le partage d’œuvres à des fins non commerciales échappe à l’exception de copie privée, ses membres sont loin d’imaginer une contribution créative ou une licence globale pour couvrir ces usages.●
Le contexte juridique
La loi. Sont des copies privées, « les copies ou reproductions réalisées à partir d’une source licite et strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ».
Jurisprudence. Pour la Cour de cassation, la copie est privée lorsque le copiste est l’utilisateur de la copie (Arrêt Rannou Graphie, 7 mars 1984). Toute copie faite par un tiers implique que celui-ci verse des droits (pour les photocopies au Centre français d’exploitation du droit de copie).
Rémunération pour copie privée. Appliquée aux supports vierges, le calcul doit tenir compte de l’existence de documents personnels et, comme l’impose la justice européenne (arrêt Padawan), exclure les usages professionnels. Sont aussi exclues les sources illicites, comme l’indique désormais la loi du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée, mais aussi les œuvres munies de protection techniques bloquant ou limitant leurs copies.
Ill. « Can you own a digital purchase ? » Jeminus. CC by
Note
[1] Les droits requis pour le prestataire et sa responsabilité, abordés par le CSPLA, ne le sont dans cet article.
Mashup, remix, sample, machinima,… au risque du droit d’auteur ?
07/04/2013
Re-cut, échantillonnage, art-collage, fancfiction, … ou autres formes de créations, qu’importe la technique employée ! Toutes ces créations, fondées sur des œuvres déjà existantes, impliquent la copie, la transformation, la diffusion et le partage, soit des pratiques couvertes par un droit d’auteur ainsi que par des droits voisins accordés à l’artiste-interprète et au producteur d’une œuvre audiovisuelle ou sonore.
Écrit pour le n°11 de « De ligne en ligne » édité par la BPI, publié pour illustrer plusieurs expositions… à découvrir
Quels droits ?
La copie, c’est vrai, n’implique pas d’autorisation particulière lorsqu’elle est représentée dans le cercle de famille, soit pour quelques personnes de son entourage. Mais insérée dans d’autres œuvres, voire modifiée, l’œuvre ici a vocation être diffusée, très largement même aujourd’hui, sur les réseaux ou lors de manifestations.
Le droit d’auteur est implacable [1]: dans ce cas, il faut une autorisation pour reproduire l’œuvre et la représenter, même s’il s’agit d’un extrait, même si elle est modifiée, devenant ainsi une œuvre dérivée. L’autorisation devrait même être expresse, autrement dit indiquer tous les usages envisagés (salle de concert, exposition, site internet ….). Un vrai casse-tête !
Œuvre collective, composite ou de collaboration ?
Une question sans intérêt ? Elle s’impose pourtant, pour savoir à qui demander les droits. A l’auteur d’une œuvre composite, œuvre contenant des œuvres créées ailleurs, reproduites et diffusées avec l’autorisation de leurs auteurs dans une œuvre seconde ? A tous les auteurs d’une œuvre de collaboration, créée de concert par ceux-ci ? A la personne morale ou physique qui détient les droits sur une œuvre collective, créée à son initiative et avec ses directives et où les apports de chacun se fondent, comme dans un dictionnaire, dans un ensemble ? Ou au cessionnaire des droits qui s’est fait céder les droits pour en gérer certains usages, ce qui serait le cas des sociétés de gestion collective (la Sacem, par exemple), des producteurs d’œuvres audiovisuelles ou, bien que la situation ne soit pas très claire [2], des employeurs de créateurs de jeux vidéos, … ?
Pour les mêmes raisons, il faut qualifier l’œuvre créée par mix, sampling, mash-up … Il peut s’agir, en effet, d’une œuvre de collaboration voire collective si plusieurs auteurs l’ont conçue ensemble ou y ont participé. C’est au moins une œuvre composite, comportant des œuvres précédemment créées, impliquant l’autorisation de leurs auteurs pour les reproduire afin de les diffuser, mais aussi pour les modifier, puisque tel est l’objectif ici.
Attention ! Celui à qui vous accorderez des droits sur votre création doit pouvoir jouir d’une exploitation paisible, autrement dit ne pas se trouver face à des ayants droit revendicateurs, ce qui pourrait se produire si vous aviez accordé des droits que vous n’aviez pas. On peut commencer à se sentir dépassé, surtout si l’on n’est pas un professionnel, face à la masse d’autorisations à obtenir.
Des ouvertures ?
- Certaines exceptions au droit d’auteur ?
Le Code de la propriété intellectuelle autorise certains usages. C’est le cas de la citation, de la parodie, du pastiche et de la caricature, voire de l’usage pédagogique, des pratiques qui pourraient concerner les formes de créativité qui nous intéressent aujourd’hui.
Sont-ce ce des citations ? Non car la partie reprise est modifiée, ce qui ne saurait ce faire sans l’autorisation expresse de l’auteur. Par ailleurs, la citation est autorisée lorsqu’elle est faite « à des fins polémique, critique, scientifique ou d’information », ce qui exclut les fins esthétiques et ludiques, soit a priori l’objet même de ces créations. En outre, la citation qui doit être brève ne s’applique pas aux extraits, ce qui est généralement utilisé mais qui va au-delà de la citation, et qui s’estime au regard de la longueur de l’œuvre initiale. Pas d’exception pour la parodie, la caricature ou le pastiche non plus car si certaines de ces créations ont une fin humoristique, on peinera souvent à trouver une telle intention. Quant à l’exception pédagogique, applicable à un nombre limité d’œuvres, à certains établissements, et au formalisme étroit, elle s’oppose à tout forme de diffusion hors de la classe [3].
- Le domaine public ?
Il est possible, bien sûr, d’utiliser une œuvre du domaine public, œuvre dont les droits sont échus 70 ans après la mort de l’auteur. Encore faut-il être sûr qu’elle y soit tombée ! Sachant en outre que lorsqu’il s’agit d’une œuvre de collaboration, il faille attendre 70 ans après la mort du dernier survivant, qu’il faille, par ailleurs, tenir compte des droits voisins [4] pour des œuvres tombées, elles, dans le domaine public, sans compter les années de guerre qui repoussent le moment où les œuvres de certains auteurs pourront être librement réutilisables, et encore, sous respect du droit moral qui ne s’éteint jamais.
Le droit moral, autre couche de droit, impose notamment que l’on crédite l’œuvre, mais aussi que l’on ne porte pas atteinte à son intégrité, selon des critères laissés à l’appréciation des réutilisateurs de l’œuvre, de ceux qui ont des droits sur l’œuvre et … des juges.
- Les œuvres « libres de droit » ?
Cette expression trompeuse signifie simplement que l’œuvre peut être utilisée, en respectant les usages imposés par contrat, souvent moyennant finance, même si la somme forfaitaire due est souvent minime. Une modification autorisée ? Il convient de vérifier.
Des licences telles que les licences Creative Commons, les plus connues, ou d’autres, comme la licence Art libre, offrent des ouvertures. Ce sont toutefois des contrats dont les termes doivent être respectés. Ainsi, si une œuvre sous Creative Commons peut toujours, à condition d’indiquer le nom de son auteur, être reproduite, la mention ND (non derivated work, pas d’œuvre dérivée) de certaines licences interdit de modifier l’oeuvre sans autorisation. Les licences avec le pictogramme NC (non commercial) interdisent un usage commercial de la diffusion de l’œuvre reproduite. D’autres licences imposent que les modifications soient placées sous la licence choisie par l’auteur de l’œuvre initiale. Malgré ces limites, les Creative Commons offrent des perspectives. Mais, aujourd’hui, elles accompagnent encore peu d’œuvres.
- Un droit pour les œuvres transformatives ?
Copier pour modifier, tel est le principe même de la création, du moins si on refuse l’idée d’une création ex nihilo [5]. Favoriser la création, tel est l’objectif même du droit d’auteur. C’est pour la favoriser que l’on a convenu que l’auteur sera intéressé en disposant de droits sur son œuvre qu’il gérerait à sa convenance, mais uniquement pendant une certaine durée, et limités par certaines exceptions, permettant ainsi à d’autres de les réutiliser.
Un raccourci, certes, un peu rapide. Il n’en reste pas moins qu’il doit y avoir un équilibre entre droits et usages, et que la somme des droits à négocier pour créer ces œuvres nouvelles, favorisées par les techniques et usages du numérique, paralyse visiblement tout un pan de la création [6], qu’il s’agisse ou non d’usages professionnels.
En 2008, la Commission européenne [7] envisageait de créer une exception au droit d’auteur pour les user-generated content, ces œuvres transformatives (soit des œuvres dérivées) créées par les amateurs. En 2013, elle opte pour des solutions contractuelles [8], soit des licences de type one-click qui, à titre gratuit ou non, faciliteraient la réutilisation des œuvres au niveau européen. Cet angle, totalement différent, impose, des négociations. L’auteur du manichinima créé à partir « d’avatars d’amis, de paysages et créatures d’un jeu vidéo mixés à un célèbre titre pop des années 1960 » [9] trouvera-t-il les réponses juridiques ad hoc ?
Ill. Unending V1-top view, cutemute 34, CC by-nc-sa
[1] Pour en apprécier la complexité, sur un ton badin, mais tellement juste : Les droits d’auteur pour les nuls, Journal d’un Avocat, Maître Eolas, 29 février 2009.
[2] Le régime juridique du jeu vidéo, Henri Leben, AFJV, 2012.
[3] Savoir plus : Exception pédagogique : les accords de 2012, Géraldine Alberti-Baudart, Savoirs cdi, septembre 2012.
[4] Les droits voisins sont échus 50 ans après la première interprétation pour les artistes interprètes, de la première fixation d’une séquence pour les producteur d’une œuvre sonore ou audiovisuelle.
[5] De la vertu ou non de la copie, Paralipomènes, 27 août 2012.
[6] Aux Etats-Unis aussi : Lawrence Lessig : Plaidoyer pour un droit de citation élargi au remix, Paralipomènes, 18 octobre 2010.
[7] Le droit d’auteur dans le domaine dans la connaissance. Communication, Commission européenne, 19 octobre 2009.
[8] Culture and Copyright in the digital environment, Androulla Vassiliou, Europa, 4 février 2013.
[9] Vu dans : La nouvelle culture sampling, des vidéos amateurs du Net, Serge Tisseron, Culture mobile, 8 juin 2012.
Le droit de l’information du 16 au 22 mars 2013 en quelques tweets
06/04/2013
Revue des tweets (ou gazouillis) envoyés à mes abonnés à partir des informations glanées sur mes alertes et mes abonnements à Twitter. Un retour utile sur un passé proche pour faire le point (en fonction de mes disponibilités) sur l’actualité juridique.
- Droit d’auteur
Œuvres indisponibles. « Le registre ReLire ouvre ses portes », note ActuaLitté, « Vos droits » dans le registre ReLIRE : « La loi sur les livres indisponibles » synthétisée dans un graphique acadrabantesque, mais aussi, après le décret complétant la loi, un « arrêté sur la composition et le fonctionnement du comité scientifique chargé du registre des livres indisponibles ».
Hadopi : « Patrick Bloche prône la suppression de la riposte graduée », indique PC INpact, « L’Hadopi analyse les vidéos partagées sur Youtube », note Le Journal du Net ou, pour Numérama, « La Hadopi passe YouTube à la moulinette ». Mais aussi, « YouTube et la SACEM signent un accord pour trois ans », note Numerama.
Piratage. « Europe : l’offre légale ne souffre pas du piratage », souligné par Ecrans, « La Commission européenne publie une étude un peu explosive : le piratage n’impacte pas les ayants droit », retient Ars Technica.
Epuisement des droits. « La Cour Suprême US valide l’épuisement des droits d’auteurs des œuvres [sur support papier] achetées à l’étranger ». Des détails sur Inside Higher Ed et Livres Hebdo et par EEF.
Divers. « Droit d’auteur: « le fait de placer le sujet au centre d’une photo ne peut être considéré comme original » », retient Legavox, « M6 copie [une photo] ans autorisation, et elle a raison juridiquement “, note Numérama, « CopyrightMadness du 11 au 17 mars : mais jusqu’où iront-ils ? », « Le monde dystopique d’Oz, ou les avanies du domaine public sans copyleft », sur S.I.Lex, « Le droit d’auteur rapporte toujours plus aux ayants droits », découvert sur Numerama, “Museums will have to pay for orphan works”, présenté sur BBC Democracy Live er, voisin du droit d’auteur, « acquisition du caractère distinctif par l’usage ou comment une marque non distinctive devient protégeable », présenté sur Village de la Justice.
- Données personnelles
Règlementation. « Médias & Publicité : Données personnelles : plus de 3000 amendements en Europe », nous apprend Le Figaro, « Une loi renforçant la protection des données personnelles prévue pour 2014 », présentée sur sur My Privacy Space, « Will You Let Protection of Your Data Go Down the Drain ? », repéré sur La Quadrature du Net et « pour la députée européenne Florence Castex : ses données personnelles ne sont pas à vendre ! », découvert sur Libération.
Divers. « Respecter la vie privée et le droit à l’image », à lire sur Eduscol, « La CNIL permet à la BNP Paribas de ficher les « incivilités » de ses clients », « Vie privée et web: une éternelle zone d’ombre », vu sur Huffington Post, « Quel statut accorder aux données personnelles et à l’adresse IP ? », s’interroge PC-Inpact, « Des « like » Facebook qui pistent : Il suffit de les supprimer : Mode d’emploi », à lire sur C/net France.
Divers. « L’exception culturelle française vs la libre circulation des œuvres », à lire sur Le Monde, « Le choix du web : public, cité, publicité ? », vu sur Affordance et « Accord Google/Editeurs: une rémunération équitable ? », question posée par la FEVEM.
- Modèle économique
Divers. « Comment fonctionnent les licences nationales ? » Un tutoriel de l’ABES » et Contrat d’édition : signature historique de l’accord auteurs éditeurs », à lire sur ActuaLitté.
- Modèle libre
Culture. « Guide de l’ouverture des données culturelles du ministère de la Culture », à feuilleter sur Issuu et Archives et biens communs : vers une nouvelle économie du patrimoine », une présentation à lire et écouter sur Papiers et poussières.
Recherche. « Le droit d’auteur dans le débat sur le libre accès aux résultats de la recherche », par Paralipomènes, « Universités, vous souhaitez ouvrir une archive ouverte sous la forme d’un portail Hal ? », à découvrir sur le blog du CCSd. Étonnant : L’Allemagne modifie [rait] son droit d’auteur (pour les textes académiques) pour faciliter l’open access, Dans les faits, un classique : « Auteurs, conservez vos droits ! Préférez la licence NON exclusive ! » à voir sur YouTube et L’IABD qui signe la tribune » #IloveOA.
- Responsabilité
Twitter. « Copé insulté sur Twitter : internaute condamné mais pas de tweets d’excuse », vu sur gnt, « Twitter poursuivi par l’UEJF qui réclame 38,5 millions d’euros », notent Numerama et PC-Inpact.
Divers. « Les tweets sponsorisés qui n’indiquent pas clairement leur caractère promotionnel sont illégaux », souligne Soshable, « De l’art de la modération, droits et obligations », à lire sur Fidal, « Usage personnel et excessif de l’internet au travail : faute grave », indique Legalis et Oups ! Étonnant « Le Monde s’excuse pour la destruction de milliers de photos de l’Argentin Daniel Mordzinski », une information découverte sur Métro.
- Métier
Twitter. « Indigenous Tweets, pour tweeter dans les langues minoritaires », nous apprend ActuaLitté, Les utilisateurs Twitter : des tribus avec leurs propres codes et langages », repéré sur Demain la veille.
Google. « Formation ADBS pour la fin de Google Reader » , « L’inventeur du RSS se moque de la disparition programmée de Google Reader », dans 20 minutes, « Comment enseigner Google ? » sur Docs pour Docs
Divers. « Enseigner l’architecture de l’information et appréhender le temps de la convergence », vu sur Cactus acide, « La beauté de LaTeX : ligatures », découvert sur Mon blog informatique, @patricelamothe (Pearltrees): interviewé pour l’hyper revue de presse de France Info », Les thèses seront-elles remplacées par des articles de Wikipedia? », question posée par Slate, « Cartographier vos réseaux sociaux avec #Gephi, excellent tutoriel », présenté par Stratidev, « L’impression 3D en bibliothèque : petit état des lieux sur Slideshare. « Alliance big data entre Aproged et Capdigital avec GFII, ADBS annoncée à et Forum AAF #Angers2013 : A. Jules : bonne gestion de l’info = bonne image de marque ».
Illustration. Grey Crowned Crane.(grue cendrée couronnée) Sumil Veluvali. Fotopedia, CC by-nc-nd
Revue réalisée avec mes tweets et ceux de : ActuaLitte – affordanceinfo – alexandrenappey – AlexiTauzin – Arch_JPL – ArchivesFrance – ArchimagRedac – BlankTextField – Bouillon – btabaka – Calimaq -cottinstef – docspourdocs – droit_tic_LC – dwarf_power – echosdoc framasoft – gchampeau – guillaume_meyer – gwildaz – IEEPI – iteanu – JDNebusiness – laquadrature – makno – MaryelenG – M2_DEN – MOC_Aproged – nattuel – netpublic – Numerama – ordineo – PaulThir – reesmarc – RemiMathis – SandRouja – sarahdruetlamy – SaskiaWalzel – spouyllau – Thelonious_Moon – vado_fr – V_L_F – Wilfrid_Esteve.
Quels droits pour un usage public des œuvres ?
04/04/2013
Des droits ou de simples exceptions ? Quels usages? Jusqu’où et pourquoi ? Une nouvelle évolution nécessaire ? Voilà quelques unes des nombreuses questions examinées par Benoit Galopin, auteur d’une thèse portant sur les exceptions à usage public en droit d’auteur publiée récemment [1].
Droit d’auteur, droit de l’auteur, comme on le rappelle si souvent. Mais aussi un droit qui, même en France, accorde une place à l’utilisateur lorsque les exceptions sont qualifiées de « baromètre de la réception harmonieuse du droit d’auteur dans le corps social » (C. Caron). Tout est dit, là. C’est donc avec intérêt que l’on se penchera sur cet instrument politique que sont les exceptions au droit d’auteur.
Ces exceptions (un droit ?) à usage public que sont notamment la citation, l’illustration pour l’enseignement et de la recherche, mais aussi la revue de presse, la parodie, ou ceux qui bénéficient aux personnes handicapées, les voilà analysées dans cet ouvrage. Avec Benoit Galopin, son auteur, on découvre comment elles sont apparues et comment le juge les a interprétées car, rôle du législateur et rôle du juge, telle est la question dans la naissance et l’évolution des exceptions.
Le poids du juge, c’est ce qu’illustre le triple test à l’aune duquel une exception doit passer et dont le juge peut s’emparer pour refuser l’exercice si elle devait porter « atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ». Ce pouvoir donné aux juges, qui ajoute une dose d’insécurité juridique, ébranle le principe d’une liste fermée d’exceptions définies de manière stricte, comme le veut le droit français qui laisse peu de place à l’interprétation. Le Fair Use des États-Unis, plus flexible, qui se contente d’une réponse satisfaisante à quatre critères pour admettre un usage, serait-il plus accueillant pour les usages numériques ? L’occasion de découvrir que cette superposition de systèmes fermé et ouvert, troublante, existe déjà … au Royaume-Uni et au Canada.
En tant que législateur, comment arbitrer entre les intérêts des parties quand on sait que ni les auteurs ni les investisseurs ni même le public, devenu lui-même auteur, n’est monolithique, et dans un domaine où les groupes de pression se multiplient ? Des vainqueurs ? Rien n’est moins sûr, mais des textes alambiqués, tant au niveau européen que français, comme le sont la directive européenne de 2001 et sa transposition en 2006 dans le droit français, voilà qui est certain, tout comme le brouillage de la notion d’intérêt général qui demande pourtant de distinguer les intérêts solipsistes (catégoriels égoïstes) des intérêts universalisables.
Revendiquer un droit à l’information ? N’y pensez pas. Un droit à la culture ? Encore moins. Quoique … Pour retracer l’actualité, constate-t-on, on jouit de multiples dérogations, l’abus de droit a pu être sanctionné, on a pu faire jouer le droit de la concurrence et pas moins de quatre nouvelles exceptions (dépôt légal, bibliothèques, handicapés et enseignement et recherche) répondent aujourd’hui directement à des finalités sociales et culturelles. Certes, mais pour des champs restreints afin de ne pas déséquilibrer une balance des intérêts particulière, a-t-on souligné. Oui, vous avez bien lu : à côté de l’équilibre général du système des exceptions, il s’agit aussi de veiller à l’équilibre des intérêts pour chaque exception. La tâche est complexe.
Toujours dans la complexité (ou la nuance) : une loi à interpréter de manière stricte par le juge (pas de création d’exception ex nihilo, même en se fondant sur la directive européenne), sans s’interdire pour autant un assouplissement dans l’interprétation et de s’appuyer sur des principes fondamentaux que sont la liberté d’expression et la liberté de création. Et, s’il est judicieux, au regard du droit français, de laisser au législateur et non au juge le soin de faire évoluer les exceptions, le juge s’est pourtant parfois émancipé, en créant une exception prétorienne, pour l’inclusion accessoire ou fortuite d’une œuvre ou en admettant l’exception de citation pour des extraits de presse dans des bases de données. Les rôles ne sont pas toujours si tranchés non plus.
Équilibre. Bien qu’expression bannie en France, Benoit Galopin s’est lancé ici dans l’étude d’une balance des intérêts à la française. Raisonner à long terme sans se focaliser sur les antagonismes du moment, se pencher sur la notion d’intérêt général, voilà quelques difficultés à surmonter. Mais que dire lorsque la licéité de l’accès n’est pas une condition pour exercer une exception, mais que des mesures techniques de protection font émerger un droit nouveau, un droit d’accès aux œuvres ? Il y a des aspects encore bien inquiétants, à mes yeux.
L’absence d’accès raisonnable aux œuvres, voilà qui pâtit aussi à la création de valeur pour une économie, souligne-t-il pourtant, tout comme les coûts transactionnels trop élevés face au bénéfice retiré de l’utilisation des œuvres. Cette analyse économique, ajoute-t-il aussi, existe également en droit français lorsqu’on retient l’absence de préjudice, l’absence de concurrence ou encore l’existence d’une réciprocité, et le triple test ne signifierait même pas un triomphe des seuls aspects économiques.
Tout ceci crée un paysage fascinant où évoluent législateurs et juges, des exceptions aux termes concis, parfois « énigmatiques », ou trop précis aux interprétations strictes, parfois inadéquates, et sur un fond (lointain ?) d’harmonisation (à défaut d’uniformisation) des régimes de droit d’auteur. On peut regretter que la souplesse du régime que nous avions en France par le « jeu rédactionnel ouvert » des exceptions, nous l’ayons perdu en 2006 avec la multiplication des exceptions catégorielles « de résistance », entrées, ajoutera-t-on, sans doute dans notre droit par l’application trop stricte par les juges de certaines exceptions, comme cette exception de courte citation cantonnée encore aujourd’hui aux textes.
En dépit des dysfonctionnements actuels, pour Benoit Galopin, nul besoin de changer de paradigme, mais veiller à accorder une attention aux libertés fondamentales et à la liberté de création, ne pas se fonder sur l’avenir les mesures de protection techniques, et accorder aux exceptions un caractère impératif afin qu’elles ne soient pas contournées par contrat. Voilà quelques points, parmi bien d’autres, que l’on retiendra d’une analyse très riche.
[1] Les exceptions à usage public en droit d’auteur / Benoit Galopin .- Paris : Lexis-Nexis, 2012 (IRPI,Le droit des affaires Propriété intellectuelle, 41) Prix de thèse IRPI
Quoi de neuf sur le front du droit d’auteur et de l’information ?
24/03/2013
Un cours à assurer prochainement, l’occasion de reprendre quelques sujets émergeant de ma veille sur le droit de l’information et de les présenter, cette fois-ci dans un billet sur un modèle adopté dans le passé.
Maîtriser ses données personnelles. Jusqu’où ?
Les données personnelles : l’or noir de l’économie. Comment protéger les citoyens ? C’est l’objet d’un projet de règlement européen en cours de discussion au Parlement européen et, en France, d’un projet de « loi pour renforcer la protection des données personnelles des citoyens sur Internet ». Comment concilier protection et enjeux économiques ? Question complexe illustrée par le lobbying intense réalisé sur le texte européen mais comme l’indique Le Figaro, par le représentant français auprès de la commission européenne pour les enjeux du numérique qui souhaite « fermer la CNIL » dont la régulation est jugée excessive alors que le projet de loi entend renforcer les pouvoirs de cette autorité administrative. Et une question essentielle, elle aussi : comment concilier droit à l’oubli et devoir de mémoire ? Ce qui fut souligné fort opportunément par l’AAF dans un communiqué récent porté par l’IABD et Eblida. A suivre …
Un libre accès aux résultats de la recherche
Ce serait bientôt le cas pour la recherche financée par des fonds publics. Une velléité ancienne qui aboutirait grâce à une (forte) recommandation européenne, mais qui suscite des inquiétudes dans le domaine des sciences humaines et sociales (SHS) où les durées d’embargo sont généralement plus longues que les 12 mois accordés par le texte européen.
Oui, donc, à « I love OA », pétition relayée par Le Monde, mais aussi à une étude d’impact pour le secteur SHS pour balayer les inquiétudes face à qui a été perçu comme un couperet, et bâtir ensemble « un nouveau contrat scientifique, éditorial et commercial entre chercheurs, éditeurs et lecteurs » que les pétitionnaires du Monde (dont fait partie l’IABD) appellent de leurs vœux.
Nul besoin d’une cession exclusive aux éditeurs, une recommandation pourtant basique faite depuis longtemps comme l’indique la boîte aux outils destinée aux chercheurs (dans une traduction à laquelle j’ai participé), Le droit d’auteur dans le débat sur le libre accès aux résultats de la recherche, ou encore Un droit d’auteur sui generis pour les articles scientifiques ? etc.
Une préconisation désormais déclinée sur tous les tons, même dans une vidéo et, en Allemagne, un projet de loi qui autoriserait les chercheurs à mettre en libre accès la version acceptée par l’éditeur (post-publication) en dépit de l’existence d’une cession exclusive des droits. L’éditeur ne conserverait les droits que pour la version publiée, ce qui ne représente (souvent) qu’une mise en forme particulière. Sachant que le droit d’auteur protège la mise en forme originale des idées et non les idées elles-mêmes, il n’y avait qu’un pas … franchi ici.
Loi sur les livres indisponibles. Mode d’emploi ?
21 mars 2013. Salon du livre. La loi du 1er mars 2012 vient d’être complétée par un décret spécifiant les modalités de fonctionnement du registre des livres indisponible et un arrêté sur la composition et le fonctionnement du comité chargé de l’administrer. C’est ce qui permet de découvrir ReLIRE, Registre des livres indisponibles en réédition électronique, et la complexité du dispositif fixé par la loi. Restent à découvrir la société de gestion collective qui sera agréée (sans doute la Sofia) et les conditions imposées pour tout usage collectif, aux bibliothèques notamment, ainsi que les recherches diligentes qui seront réalisées pour retrouver les ayants droit et éviter de se trouver face à des livres orphelins [1]. Six mois sont laissés à présent aux auteurs et/ou à leurs éditeurs pour s’opposer à la gestion des droits de leur livre par une société de gestion collective ou … rectifier des erreurs [2].
Les œuvres concernées n’étant plus commercialisées, on a pu considérer que la clause d’exploitation permanente et suivie n’ayant pas été assurée par les éditeurs, les auteurs récupéraient leurs droits. La loi du 1er mars permet de passer outre. Conformément au système d’opt-out ou droit d’opposition a posteriori adopté ici, faute d’avis contraire, le livre référencé dans le registre sera exploité par une société de gestion collective. L’éditeur qui s’y oppose doit prouver avoir les droits de la version imprimée ; les auteurs ou leurs ayants droit qui voudraient exploiter eux-mêmes leur livre doivent prouver avoir tous les droits. Comment ? Une cession des droits (plus courte que la durée légale des droits d’auteur) aujourd’hui échue ? Un auteur mort avant 1943 (faisons simple) ? La non exploitation après deux demandes faites par l’auteur ou son ayant- droit selon la procédure prévue précédemment ?… A suivre donc aussi.
Un modèle de contrat d’édition numérique. Enfin !
4 ans de négociations tout de même ! Intimement lié au thème précédent, grâce à ActuaLitté, Livres Hebdo, Le Monde ou Libération [3] notamment, on connaît les détails de l’accord signé par les auteurs et les éditeurs.
Un même contrat pour la gestion de la version papier et de la version numérique qui met fin au « principe de réversibilité », évoqué à l’instant, qui suppose qu’ « à défaut d’exploitation permanente et suivie de l’éditeur sur un support, l’auteur récupère tous ses droits ». La fin de l’exploitation sur un support n’entraînera donc pas automatiquement la fin de l’exploitation de l’autre. Voilà au profit des éditeurs !
Les auteurs, eux, obtiennent des garanties sur l’exploitation de leur œuvre notamment par les dispositions sur les clauses de réexamen et de reddition des comptes, y compris pour la version numérique, moins sur la fin de l’exploitation ou « clause d’encéphalogramme plat » car applicable, dans les faits, qu’en cas de cessation d’activité de la maison d’édition [4].
En vrac
Une actualité riche et donnant lieu à de multiples développements, arrêtons-nous là, cependant.
Signalons tout de même que l’on pourrait voir apparaître prochainement une Lex Google en Allemagne, que le phénomène Harlem Shake favoriserait un droit de citation pour la musique, les nombreux focus jetés par Legalis (notamment celui-ci) sur les usages d’internet par les salariés, l’exception pédagogique examinée prochainement par le Sénat dans le cadre du projet de loi sur la Refondation de l’école de la République, la possibilité (future) de revendre ses livres électroniques qui me rappelle un cas abordé par la Commission européenne, etc.
Illustrations
l1 Ebullicion/ ebullition. Druidabruxux. Flickr CC by-nc-sa
2 Stuffed Cheshire Cat toy, from the Collection of the Children’s Museum of Indianapolis. Commons Wikimédia. CC by-sa
3 Desktop Publishing, Jeremy Brooks, Flickr CC by-nc
5 Bookstore, Natalia Romay, Fotopedia, CC by-nc-sa
6 Tiroir de fiches d’Ursula Bogner. Waltercolor. Flickr. CC by-nd
Notes
[1] Un aspect qui concerne la transposition de la directive européenne sur les œuvres orphelines, non abordé aujourd’hui.
[2] Opposition et rectification qui peuvent s’exercer ensuite également, comme l’indique le tableau récapitulatif.
[3] L’édition garde un contrat unique, Hervé Hugueny, Livres Hebdo, 8 mars 2013 ; « La lecture ne change pas de support », Libération, 22 mars 2013
[4] Accord signé sur le contrat d’édition numérique dans le livre, H. Beuve-Méry, Le Monde,11 mars 2013
Le droit de l’information du 11 au 15 mars 2013 en quelques tweets
21/03/2013
Revue des tweets (ou gazouillis) envoyés à mes abonnés à partir des informations glanées sur mes alertes et mes abonnements à Twitter. Un retour utile sur un passé proche pour faire le point (en fonction de mes disponibilités) sur l’actualité juridique.
- Liberté d’expression
« Reporters Sans Frontières : un rapport qui identifie 5 Etats et 5 entreprises, ennemis d’Internet »
- Droit d’auteur
Thèmes très divers qui mériteraient tous d’être approfondis : « Harlem Shake » attaqué par des artistes », à découvrir sur Le Plus et l’occasion de revendiquer un droit de citation pour la musique, « IPO (UK) : « Étude [très sérieuse] sur l’impact de la parodie (une exception au droit d’auteur) sur l’exploitation des œuvres », « Nouvelles limites à la présomption de titularité des droits d’auteur pour les personnes morales », repéré sur JDN Management, « Oeuvres indisponibles : formulaire d’opposition à la numérisation » présenté par ActuaLitté, « Dans La Feuille, retour sur la possibilité (future) de revendre ses livres électroniques » : une intéressante question de droit d’auteur, « Retransmission d’un programme TV en streaming nécessite l’autorisation des auteurs », noté par Legalis, sur le site de l’Assemblée nationale, « une exception pédagogique de plus en plus illisible » dans un amendement au projet de loi sur la refondation de l’Ecole de la République, « Du domaine public comme fondement du revenu de base (et réciproquement ?) », analyse sur S.I.Lex, “Can you keep a secret? To patent an idea, you must publish it. Many firms prefer secrecy”, à approfondir sur The Economist, « Contrefaçon: Dior défend ses sandales » (oui, le sandales aussi), vu sur Legavox et l’indispensable « CopyrightMadness du 4 au 10 mars : du film, du jeu, de la musique et même de la bière ! ».
- Données personnelles
Eblida relaie les préoccupations de l’AAF sur le droit à l’oubli », « Google : la mise en place de l’aspirateur à données personnelles », présenté sur Reflets, « Protection des données personnelles », également par Mediapart et « CISPA. Facebook sent le vent tourner et ne « Like » plus le projet de surveillance », vu sur c/net.
- Gouvernance
Neutralité du net. « Le Conseil national du numérique en faveur d’une neutralité renforcée d’Internet », note ActuaLitté mais « Réseaux : pourquoi il est (presque) impossible d’imposer une neutralité du Net », découvert sur La Tribune.
Mission Lescure. « Dans LesEchos, l’exception culturelle serait dans la ligne de mire de la Commission européenne », « Google, Deezer, Youtube, Universal : que va changer la mission Lescure ? », réponse dans Le Journal du Net.
- Modèle libre
« Une pétition en faveur du libre accès aux résultats de la recherche », mise en ligne sur Le Monde, « La Californie s’ouvre aux cours universitaires sous licence Creative Commons », note Numerama, « OpenEdition Books : des centaines de livres scientifiques en libre accès », vu sur le blog de Recherche-eveillee, « L’open access: la schizophrénie française », analyse intéressante vue sur Le carnet de Tracés et « L’Open Data ou comment consacrer un droit d’accès aux données publiques », présenté sur Liberté, libertés chéries.
- Responsabilité
BYOD. « Le Bring Your Own Device face au droit du travail », le point par Net-Iris, « Byod : l’employeur peut accéder au contenu d’une clé USB personnelle d’un salarié connectée au PC de l’entreprise », vu sur Legalis.
Divers. « Condamnation pour des messages provocateurs contre un handicapé sur Facebook », relevé par Legalis, « Quels droits pour l’image des biens ? », le point sur Paralipomenes et « USA : Google pourrait verser 7 millions $ pour solder le litige sur Street View », nous apprend PC-Inpact.
- Métier
Outils. « Résumer les articles longs avec CruxLight » présenté par Sobookonline, « Fin de Google Reader. Vers un vrai Knowledge Management dans les rédactions ? » sur Lab Davanac, « Métadonnées - des écosystèmes par domaines » sur le bien nommé Descripteurs « Nate Silver et les limites du Big Data », sur Le Monde, « De la « Data Science » à l’infovisualisation (2/2) : rendre tangible la friction de données », par InternetActu et « 10 vidéos pour utiliser Twitter dans la salle de classe »sur Educational Technology and Mobile Learning.
Gens. « Petit guide de la conduite du changement dans l’économie de la connaissance », vu sur Scrib, « AAF2013. Un atelier collaboratif sur les archives participatives » présenté par Archives masala. Culture numérique bien épicée, et « Numériser le passé : Gestion de l’incertitude et espaces fictionnels », par Frédéric Kaplan.
- Point d’orgue
« Le monde est devenu numérique » Jugez-en !
Revue réalisée avec mes tweets et ceux de ActuaLitte – archives_masala – Bergheaud – bfoenix – btabaka – Calimaq – camilledomange – crid – droit_tic_LC – hervelc – IEEPI – internetactu – michelbriand – ordineo – oroumieux – SandRouja – SoBookOnline – Thelonious_Moon – zazieweb.
